Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze an… (extrait)
Le présent amendement vise à rétablir l’article 14 A relatif à l’âge du consentement des mineurs au traitement des données qui les concernent sur les réseaux sociaux, que le Sénat a supprimé. En première lecture, l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteure, avait décidé, dans un large consensus, d’abaisser cet âge à 15 ans, alors que le règlement européen l’a fixé par défaut à 16 an… (extrait)