Adopté.
Après l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-12-1. - Il appartient au juge de vérifier si l’adjudicataire personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant adjudicataire a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des peines prévues au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 d… (extrait)
Cet amendement a pour objet de s'assurer que le juge vérifie si l'adjudicataire n'est pas soumis à une peine d'interdiction d'acquérir un bien immobilier dans le cadre d'une vente aux enchères par adjudication.