Non soutenu.
L’article 36 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 36. - L’état de siège est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. « Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
On cherche ici à mieux encadrer la mise en œuvre des régimes de pouvoir exceptionnel : article 16, état de siège, état d’urgence, en insérant dans la Constitution des garanties démocratiques et procédurales qui en sont absentes, sans pour autant obérer la marge de manœuvre du Chef de l’État et du Gouvernement pendant des périodes où est en cause la sauvegarde de la Nation. À la différence de la te… (extrait)