Rejeté.
Le Titre IV de la Constitution est complété par un article 33-1 ainsi rédigé : « Art. 33-1. - Le refus de répondre, l’omission volontaire, la dissimulation, le mensonge, le fait d’induire en erreur, le faux témoignage ou la subornation de témoin à l’encontre d’un parlementaire ou d’une commission parlementaire dans l’exercice de ses fonctions, fait l’objet de sanctions fixées par une loi organique. »
Par cet amendement, nous proposons d’établir des sanctions véritablement applicables aux personnes ayant menti à un parlementaire ou devant une commission d’enquête parlementaire. Actuellement, en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions du code pénal, à savoir les articles 434-13 (5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende), 434-14 (100 000€ d’amende) et 434-15 (3 ans … (extrait)