Non soutenu.
Après l’article 47-2 de la Constitution, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé : « Art. 47-3. - Dans le cadre de ses missions de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, le Parlement : « 1° Est destinataire des données élaborées et conservées par les administrations nécessaires à l’évaluation des politiques publiques, dans les conditions prévues par la loi organique ; « 2° Peut, par dérogation au second alinéa de l’article 20, demander la réalisation d’… (extrait)
Il s’agit d’améliorer les instruments de contrôle et d’évaluation à la disposition du Parlement afin de lui permettre de s’en acquitter au mieux, conformément aux exigences démocratiques modernes.