Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d’être recevables. »
L’article 13 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit que les amendements cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte en séance publique, renvoyant aux règlements des assemblées la détermination des conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables les… (extrait)