Rejeté.
Le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement soutenable. A cet effet, l’intérêt écologique prévaut sur l’intérêt économique. »
L’actuel article 6 de la Charte de l’Environnement indique que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » A l’heure de l’urgence écologique, l’emploi systématique du terme « développement durable » n’est plus acceptable. En effet, ce … (extrait)