Rejeté.
Après l’article 47-2 de la Constitution, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé : « Art. 47-3. - Dans le cadre de ses missions de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques, le Parlement est destinataire des données élaborées et conservées par les administrations nécessaires à l’évaluation des politiques publiques, dans les conditions prévues par la loi organique. »
Cet amendement vise à conforter le Parlement dans la mission de contrôle et d’évaluation que lui confère l’article 24 de la Constitution. En particulier il sécurise la capacité d’un organe d’étude, d’analyse et d’évaluation propre au Parlement d’accéder aux données nécessaires pour accomplir ses missions.