Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « « Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le président du conseil départemental recueille l’avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route. » »
Cet amendement vise à prévoir que les modifications de limitation de vitesse doivent recueillir au préalable l’avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière (prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route). Cette commission, présidée par le préfet et composée de représentants des services de l’État, d’élus locaux et de représentants des associations d’usagers… (extrait)