Rejeté.
« I. - Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé : « « Art. 132-18-1. - Lorsqu’un crime réprimé par l’article 221-4 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans. « « Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222-14-1 est commis sur une … (extrait)
Cet amendement introduit un mécanisme de « peine-plancher » pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, entre autres. Néanmoins, la juridiction pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’ins… (extrait)