Tombé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « « 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » »
Le Sénat est revenu sur la version adoptée par l’Assemblée nationale en choisissant de maintenir la rédaction en vigueur du délit dit de solidarité. Le présent amendement propose d’aller encore plus loin. La loi du 31 décembre 2012 a élargi les clauses d’immunité au délit dit de solidarité en prévoyant qu’aucune poursuite pénale ne peut être engagée si l’acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie… (extrait)