Adopté.
Rédiger ainsi cet article : I. - L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “étudiant - programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’… (extrait)
Le projet de loi prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant - programme de mobilité » d’une durée maximale d’un an à l’étudiant qui relève « d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus », conformément à la directive 2016/801 relat… (extrait)