Rejeté.
À l’alinéa 14, substituer au mot : « lorsque » les mots : « lorsqu’il est factuellement prouvé que ».
La seule déclaration du caractère falsifié de l'information ne constitue en aucun cas l'assurance qu'il s'agit d'une fausse information. Il faut que preuve soit faite du caractère d'inexactitude qui la caractérise, de manière à s'assurer de ne pas être sujet à la diffamation dans l'éventualité où il soit prouvé son caractère exact.