Rejeté.
Après l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 121-2-1 ainsi rédigé : « Art. L121-2-1. - Le tribunal de grande instance, lorsqu’ils statue en matière civile, statue en formation collégiale. Toutefois, le tribunal peut statuer en juge unique, sous la condition du consentement exprès du demandeur et du défendeur. »
Par cet amendement de proposition et d’appel, nous souhaitons garantir que la formation collégiale soit la formation de principe en matière de justice civile devant le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI). Le juge unique sera possible, mais seulement avec le consentement exprès du demandeur et du défendeur. La collégialité constitue une garantie majeure d’une justice de… (extrait)