Tombé.
Rédiger ainsi les alinéas 14 à 16 : « Art. L. 124-1. - I. Le siège et le ressort des tribunaux des juridictions judiciaires de première instance doivent garantir aux justiciables et aux officiers publics et ministériels du ministère de la Justice concernés l’accès en un délai maximal moyen de 30 minutes par transport en commun ou privé entre le lieu de travail ou de résidence dans le ressort de celle-ci et le siège de cette juridiction. Ce temps de transport doit être au maximum de 45 minutes po… (extrait)
Par cet amendement d’appel, nous proposons de lutter contre les “déserts judiciaires” et de garantir l’accès facilité à la justice pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériels concernés (avocats, huissiers, notaires, notamment), en posant le principe que la carte judiciaire doit assurer l’accès en transports à la juridiction concernée de première instance en un maximum de 30 mi… (extrait)