Rejeté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A l’alinéa 1 de l’article 706-81, les mots “de l'enquête ou” et les mots “le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat,” sont supprimés. 2° A l’alinéa 1 de l’article 706-87-1, les mots “au cours de l’enquête” sont supprimés. 3° L’article 706-95 est ainsi abrogé. 4° L’article 706-95-1 est abrogé. 5° L’article 706-95-4 est abrogé. 6° L’article 706-96 est abrogé. 7° L’article 706-102-1 est abrogé.
Cet amendement vise à restreindre le recours à certaines techniques spéciales d’enquêtes aux seules mains de l’instruction et non plus du ressort du parquet ou du juge des libertés et de la détention. Afin de renforcer la pertinence de ces techniques spéciales, l’autorité judiciaire doit effectuer un “contrôle effectif, réel et complet” tel qu’exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision … (extrait)