Non soutenu.
I. - L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. « L’acte sous signature privée contresigné par avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. - L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 1° Le 4° bis est s… (extrait)
Cet amendement modifie l’article 1374 du code civil, afin de conférer la force exécutoire à l’acte sous seing privé contresigné par avocat. Cet acte comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent. Cet a… (extrait)