Non soutenu.
I. - Après le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : « 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire » ; II. - L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
Cet amendement vise à doter l’acte d’avocats de la force exécutoire. Dans son programme présidentiel pour la justice, le Président de la République annonçait : « Nous favoriserons la création de plateformes de règlement amiable des litiges qui lorsqu’elles seront tenues par des professionnels associant avocats, huissiers ou notaires, pourront conclure des accords ayant la force d’un jugement. » Il… (extrait)