Non soutenu.
I. - Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 16 : « Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. » II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. - Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696-70 » sont remplacées par les références : « 181, 696-70 et 706-95-13 ».
Suivant une proposition du Barreau de Paris, cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.