Retiré.
« Sous-section 4 « Autres dispositions relatives à la simplification de l’enquête et de l’instruction « Article 31 ter « L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les données transmises sont produites dans un format facilitant leur exploitation à l’aide de techniques informatisées dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État. » »
Dans le cadre d’une procédure pénale, les banques peuvent être conduites à transmettre à l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, des copies des relevés de compte des personnes visées par la procédure. Alors qu’aucun élément de droit positif ne précise la forme des relevés, l’envoi massif de document sous la forme de scans ne permet pas une utilisation rapid… (extrait)