Rejeté.
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 3 juin 2016, prévoit que l’avocat de la personne gardée à vue est informé sans délai de tout transport en un autre lieu de son client. Cette disposition s’inscrit dans le mouvement général en Europe qui, sous l’impulsion de la CEDH, tend à renforcer les droits des personnes poursuivies durant l’enquête qui précède la phase judiciai… (extrait)