Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé : « Art. 80-4 - Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuiv… (extrait)
A ce jour, conformément à l’article 706-24-2 du code de procédure pénale, le recours aux techniques d'enquête exécutées dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, sous le contrôle du procureur de la République, doit cesser à la clôture de l'enquête avant, éventuellement, d'être à nouveau autorisé par le juge d'instruction. Toutefois certaines techniques nécessitent l'i… (extrait)