Au premier alinéa de l’article 265-2 du code civil, après les mots : « pendant l’instance en divorce », sont insérés les mots : « ou pendant le cours de la procédure participative à fin de divorce ».
Tout accord passé durant la phase conventionnelle ne doit pas être remis en cause, pour nullité, puisque passé avant l’instance. Tel est l’objet du présent amendement.