Non soutenu.
Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé : « Art. 15-3-2. - Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d'avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s'ajoute à celui subi lors de l'agression sexuelle ou du viol,… (extrait)