Rejeté.
L’article 706-55 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus par l’article 521-1 du code pénal. »
De nombreuses études internationales ont mis en lumière le lien entre violence faite aux animaux et prédisposition à se voir condamner pour d’autres infractions pénales comme, par exemple, des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Une législation spécifique en la matière est d'ores et déjà en vigueur aux Etats-Unis. Pour répondre à ces actes de barbarie, il convient à présent d… (extrait)