Adopté.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante : « Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé. »
Si le tribunal criminel départemental devait renvoyer l’affaire devant une cour d’assises parce qu’il estimerait que les faits dont il est saisi constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il convient de s’assurer que l’accusé demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises s’il était déjà détenu, et que, da… (extrait)