Adopté.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « I A. - Le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ; dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territo… (extrait)
Le présent amendement clarifie les dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale relatif à la réception des plaintes par les services ou unités de police judiciaire, en précisant que ces plaintes : - peuvent être reçues non seulement par des officiers mais aussi par des agents de police judiciaire ; - doivent être reçues, y compris lorsqu’elles sont déposées dans un service ou une uni… (extrait)