Adopté.
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié : a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard… (extrait)
Le présent amendement reprend, au sein d’un nouveau chapitre dédié aux dispositions relatives au terrorisme, les dispositions de l’article 25 bis qui tire les conséquences de décisions du Conseil constitutionnel des 16 février et 29 mars 2018 en matière de contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.