Adopté.
À l’alinéa 15, rétablir le 6° du I dans la rédaction suivante : « 6° Après l’article 371, il est inséré un article 371-1 ainsi rédigé : « « Art. 371-1. - La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile. « « Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d’assises, siégeant à la cour d’appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ; ».
Le présent amendement vise à assouplir la procédure criminelle devant la cour d'assises de façon et à éliminer les formalités procédurales qui peuvent entraver son bon déroulement. Le Sénat a ouvert cette voie en proposant, par exemple, que les jurés puissent demander au président l'accès à une ou plusieurs pièces de la procédure au cours des débats, dans un aménagement bienvenu du principe d'oral… (extrait)