Adopté.
la dernière phrase de l’alinéa 38 est ainsi rédigée : « En première instance et en appel, il serait rappelé que les autorités administratives parties à l’instance (maisons départementales des personnes handicapées ou présidents des conseils départementaux) ont la possibilité d’être représentées par un de leurs agents. »
L’amendement, de coordination avec l’article 4 du projet de loi, supprime la référence faite au principe de libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce. En remplacement, il procède à un ajout, relatif à la possibilité pour les autorités administratives parties à l’instance d’être représentées par un de leurs agents.