Adopté.
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants : « Art. 513. - Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. « Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. »
Le présent amendement vise à rétablir le texte du projet de loi qui organise un nouveau dispositif de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés sans intervention des directeurs de greffe des services judiciaires. La nouvelle proposition de rédaction de l’article 503 du code civil répond à l’objectif d’assurer la remise à bref délai de l’inventaire des biens du majeur protégé, dès l’ouve… (extrait)