Adopté.
À l’alinéa 17, rétablir le 3° dans la rédaction suivante : 3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »
Cet amendement améliore et clarifie les dispositions du projet de loi en matière de recours à la visio-conférence prévu par l’article 706-71 du code de procédure pénale. Il renforce en premier lieu les garanties applicables en précisant que la décision de recourir à la visio-conférence relève de la compétence de l’autorité judiciaire. En deuxième lieu, il rétablit l’extension des possibilités de r… (extrait)