Rejeté.
Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après cinq années d’exercice de fonctions en tant que magistrat, que celles-ci aient été au siège ou au parquet, les magistrats décident s’ils souhaitent effectuer la suite de leur carrière au seul siège ou au seul parquet. »
Par cet amendement d’appel, nous proposons de renforcer les garanties d’indépendance des magistrats, en particulier du parquet, durant leur déroulement de carrière, ce en prévoyant qu’après cinq en d’exercice en tant que magistrat, que cela soit dans des fonctions au siège ou au parquet, ceux-ci doivent choisir l’une ou l’autre de ces fonctions. Cet amendement d’appel, permettant de garantir une m… (extrait)