Rejeté.
Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un magistrat du siège ne peut être nommé à un poste de magistrat du parquet avant d’avoir exercé pendant au moins cinq ans en tant que magistrat du siège, soit depuis sa première nomination à un poste au siège, soit depuis sa nomination à un poste au siège après avoir occupé un poste au parquet. Un magistrat du parquet ne … (extrait)
Par cet amendement d’appel, nous proposons de renforcer les garanties d’indépendance des magistrats, en particulier du parquet, durant leur déroulement de carrière, ce en prévoyant que les allers-retours entre siège et parquet ne peuvent se dérouler avant une période de cinq ans, ce dès l’entrée en fonctions au siège ou au parquet. Cet amendement d’appel, permettant de garantir une meilleure indép… (extrait)