Non soutenu.
L’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les avocats inscrits depuis au moins cinq années à un barreau. La condition d’âge prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux avocats. »
L’article 22 de l’ordonnance statutaire des magistrats de 1958 prévoit que peuvent intégrer directement le corps judiciaire, les personnes, âgées au moins de 35 ans, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l’ordonnance (conditions de nationalité, de diplômes et de moralité) et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des … (extrait)