Rejeté.
L’article 222-13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-… (extrait)
L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours commises sur un policier ou en gendarme, entre autres. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à deux ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.