Adopté.
Après le mot : « peut », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Cet amendement a pour objet de décorréler la possibilité d’une action récursoire de la nécessité d’une condamnation pénale - l’imputabilité du dommage aux auteurs devant pouvoir être établie par tout moyen - et de préciser que ce sont bien les auteurs du fait dommageable qui sont civilement responsables.