Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : I. - Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Titre Ier bis « De la peine de probation « Art. 713-42. - Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10. « Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article… (extrait)
Cet amendement du Groupe « Socialistes et apparentés » vise à faire de la peine de probation une peine unique sans adossement à l’emprisonnement. Tel était au demeurant le sens des modifications introduites par le Sénat. Un tel dispositif a le mérite de mieux distinguer la peine de prison d’une part et la peine de probation d’autre part.