Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. » « II. - Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ; « 2° L’… (extrait)
Cet amendement supprime le caractère « automatique » de l’attribution d’un crédit de réduction de peine, prévu à l’article 721 du code de procédure pénale, pour ne retenir que le régime de la réduction de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale, dont l’octroi serait conditionné à une demande du condamné.