Rejeté.
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant : « Art. 397-1-1. - S’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaitre devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats d’un examen psychiatrique et/ou psychologique, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution… (extrait)
Le présent amendement vise à la rétablir dans le cas où une expertise psychiatrique est demandée. En effet dans le cas d’une personne souffrant potentiellement de troubles psychiatriques, le jugement ne peut être fait qu’à la lumière d’une expertise faite par un professionnel.