Adopté.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « I. A - Après le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées… (extrait)
Par coordination avec les dispositions de l’article 27, qui étendent les possibilités de recours aux interceptions téléphoniques et à la géolocalisation, il paraît opportun de compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin que celui-ci rappelle expressément et de façon générale que les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision o… (extrait)