Rejeté.
L’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle confère au sapeur-pompier volontaire la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »
L'objet du présent amendement est d'insérer un article conférant aux sapeurs-pompiers volontaires un statut juridique stable et protecteur en leur permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public. Un arrêt Matzak de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 février 2018 a estimé que la directive de 20031 sur le temps de travail s'applique aux sapeurs-pompiers … (extrait)