Non soutenu.
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131-11-1 ainsi rédigé : « Art. 131-11-1. - I. - Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131-10 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. « Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du c… (extrait)
Cet amendement vise à instaurer un régime semi-automatique de peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique, en cas de condamnation pour les mêmes infractions que celles donnant lieu au prononcé d'une peine d'inéligibilité.