Rejeté.
À l’alinéa 9, après la référence : « 55, » insérer la référence : « 58, ».
Afin que les décisions individuelles liées aux avancements de grades soient soumises à l'avis des commissions administratives paritaires, l'adjonction de la référence à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est nécessaire.