Rejeté.
Après le mot : « sont », la fin du second alinéa de l’article 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « comptabilisées au prorata temporis dans les cas de temps partiel choisi. »
Si la possibilité de choisir un temps partiel doit demeurer un droit indiscutable des agents sous réserve des intérêts du service, la position d’activité à temps plein doit demeurer la position à encourager dans le cadre de l’exercice des missions de service public. En outre, sur une période longue, maintenir une égalité de droits entre des agents effectuant un service à temps complet et des agent… (extrait)