Rejeté.
L’article 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale ne peut excéder cinq années. »
Si la possibilité d’obtenir une disponibilité doit demeurer un droit indiscutable des agents et que celle-ci revêt des avantages pour le service public lui-même, le service actif à temps complet doit demeurer la position à encourager dans le cadre de l’exercice des missions de service public. En outre, dans le cadre du développement du départ volontaire, une restriction de temps total de la dispon… (extrait)