Rejeté.
La section III du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante : « Section III « Démission pour exercer des fonctions électives : « Art. 70. - Les fonctionnaire doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions : « 1° De maire ; « 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ; « 3° De président ou vice-président d’… (extrait)
Les fonctionnaires doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen. Ils ne peuvent demander à être placés en détachement ni être mis en disponibilité.