Non soutenu.
« L’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : « « Art. 93 - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. « « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » »
Cet amendement a pour objectif de rendre plus cohérent le licenciement pour insuffisance professionnelle et d’apporter davantage de garanties à l’agent. En effet, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Or la procédure disciplinaire n’oblige pas à un entretien préalable (CAA Paris, 11 avril 2005 ; CAA de Nanc… (extrait)