Rejeté.
L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés : « Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont d’office placés en disponibilité pour exercer les mandats : « 1° De maire ; « 2… (extrait)
Les fonctionnaires appelés à exercer des fonctions ministérielles sont d’office placés en disponibilité le temps de leurs fonctions au sein du gouvernement. Pendant cette période, leurs droits à la retraite et à l’avancement ne sont pas pris en compte. Ils réintègrent leur corps d’origine lorsqu’ils sortent du gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont placés d’office en disponibilité lo… (extrait)