I. - Il est créé après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé: Article 7-1 « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3, des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunératio… (extrait)
Dans le cadre de l’extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d’une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s’inspire de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.1243-8 du code du travail pour les salariés du … (extrait)